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Un acte de commerce sera soumis aux règles fixées par le droit commercial et non aux règles relevant du droit administratif ou du droit civil. Si avant la Révolution, seuls les commerçants pouvaient réaliser des actes de commerce, aujourd’hui c’est au contraire l’acte de commerce qui permet dans certains cas de se prévaloir de la qualité de commerçant. Il importe donc de savoir ce que recouvre exactement la notion d’acte de commerce, afin de déterminer la juridiction compétente en cas de contestation ou de litige. Découvrez les différents types d’actes de commerce et leurs spécificités !
La difficulté réside dans le fait qu’il n’existe pas de définition, exprimée dans les lois, d’un acte de commerce. Le Code de commerce dresse en revanche une liste non exhaustive des actes réputés de commerce dans ses articles L 110-1 et L110-2.
Ces listes comprennent notamment :
Les achats de biens meubles dans le but de les revendre
Les opérations d’intermédiaire pour l’achat et la vente d’immeubles, d’actions, de parts sociales et de fonds de commerce
La location de biens meubles
La manufacture et le transport
Les agences, entreprises de fournitures, établissements de spectacles publics
Les opérations de banque, change, courtage et services de paiement
Les entreprises de construction
Les affrètements et expéditions maritimes
On peut dire par ailleurs qu’on est en présence d’un acte de commerce, donc soumis aux règles du Code du commerce, en présence de deux conditions :
Lorsque l’opération implique une finalité lucrative
Lorsque l’acte se répète, c’est-à-dire est réalisé de manière habituelle.
On distingue trois types d’actes de commerce : l’acte de commerce par nature, ainsi que les actes de commerce par la forme et par accessoire. Focus sur ces différents types d’actes et leurs spécificités juridiques.
Les actes de commerce par nature sont ceux énumérés aux articles L 110-1 et L 110-2 du Code de commerce. Le premier article liste des actes d’achats et de revente de biens, ainsi que de location. Le second article liste des actes de commerce relevant du domaine maritime ou du domaine fluvial. L’acte de commerce est dit « par nature », car c’est la nature même de l’activité, c’est-à-dire le négoce, qui la fait relever du droit commercial.
L’acte de commerce par nature est lié au statut de celui qui le réalise. Certaines professions civiles ou libérales sont exclues de cette rubrique, notamment l’enseignement, la médecine ou les activités agricoles.
Les opérations d’intermédiaire sont en revanche bien considérées comme des actes de commerce par nature : toute activité consistant à établir ou favoriser une relation contractuelle entre deux parties, réalisée par une personne physique ou morale, relève ainsi du droit commercial. C’est le cas des agents commerciaux, des courtiers et des commissionnaires. L’activité des mandataires n’est en revanche pas considérée par la loi comme un acte de commerce par nature.
Les entreprises de manufacture sont listées dans le Code du commerce comme réalisant des actes de commerce par nature. Cette catégorie inclut les professions du BTP et toutes les entreprises dont l’activité consiste en la transformation de matières premières pour réaliser des produits finis ou semi-finis.
Les prestations de services sont également des actes de commerce par nature : en font partie les opérations d’assurance et de banque, le transport par toutes voies et la gérance d’affaires financières, notamment le trading.
Concernant les activités de location, il convient de distinguer la location de biens mobiliers (meubles, accessoires, appareils, véhicules, etc.), considérée comme un acte de commerce par nature, et la location de biens immobiliers, qui ne constitue pas un acte de commerce par nature.
Il existe plusieurs manières de statuer sur le fait qu’un acte relève ou non du commerce (et donc du droit commercial). Si celui-ci n’est pas commercial par nature (par l’activité de laquelle il ressortit), il peut l’être par la forme, ou encore par accessoire.
L’acte de commerce par nature est lié au statut du professionnel qui le réalise et à la nature de l’activité dans le cadre de laquelle il est réalisé. En revanche, l’acte de commerce par la forme désigne un acte commercial par essence, indépendamment du statut de la personne qui le réalise. Si la liste des actes de commerce par nature n’est pas exhaustive, le Code de commerce énumère en revanche de manière fixe les actes de commerce par la forme.
Contrairement à l’acte de commerce par nature, l’acte de commerce par la forme peut être habituel ou non habituel. Sa réalisation ne fait pas forcément de son auteur un commerçant. Il existe deux grands types d’actes de commerce par la forme :
la lettre de change. Elle est toujours considérée comme un acte de commerce, à la différence du chèque, qui peut être de nature civile ou commerciale selon le contexte. L’émetteur de la lettre de change effectue un acte de commerce par la forme, qui ne fait pas de lui un commerçant.
les sociétés commerciales par la forme. Toute société immatriculée au registre du commerce devient commerciale par la forme, même si son activité est de nature civile. C’est le cas des SCS, SARL, SNC et SA.
Aussi appelé « acte de commerce au titre de l’accessoire », l’acte de commerce par accessoire désigne un acte civil par nature qui peut prendre la qualification d’acte de commerce sous certaines conditions précises. Le principe est que tout acte lié à un acte de commerce est lui-même acte de commerce par accessoire.
Par exemple, tout acte portant sur un fonds de commerce devient de fait un acte de commerce : ce peut être le cas de l’achat, de la location gérance ou de la cession d’un fonds de commerce. De même, devient acte de commerce par accessoire tout acte effectué par un commerçant dans le cadre de ses activités. Un bail locatif signé pour un commerce devient ainsi un bail commercial, bien qu’un bail relève de prime abord du droit civil.
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